Au-delà de l’autoconsommation : concept de communautés énergétiques

Contenu mis à jour le 06/12/2020

Cette section a été rédigée par

La Commission de régulation de l'énergie

1. Le Clean Energy Package introduit la notion de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes

Les travaux législatifs européens ayant abouti aux directives et règlements publiés entre 2018 et 2019 formant le Clean Energy Package avaient notamment pour objectif de favoriser la décentralisation du système électrique européen en offrant un rôle actif et une autonomisation des consommateurs.

La Directive Energies Renouvelables (Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables) et la Directive Electricité (Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE) du Clean Energy Package, déclinant cet objectif, ont en particulier donné lieu à l’introduction des concepts de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes. Ces deux notions sont définies comme suit :

L’article 2, 16) de la directive Energies Renouvelables définit une « communauté d’énergie renouvelable » comme « une entité juridique :

  • qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d'énergie renouvelable auxquels l'entité juridique a souscrit et qu'elle a élaborés ; 
  • dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des municipalités ;
  • dont l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités,

L’article 2, 11) de la directive Electricité définit quant à lui une « communauté énergétique citoyenne » comme « une entité juridique qui : 

  • repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises, 
  • dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et 
  • peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres

Si ces deux notions partagent globalement le même objectif, à savoir fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux aux membres de ces communautés plutôt que de rechercher le profit, sur la base d’une participation ouverte et volontaire, certaines nuances entre leurs définitions respectives peuvent toutefois être signalées. 

Ainsi, les communautés d’énergie renouvelables sont notamment instaurées pour faciliter l’acceptabilité locale des projets d’énergie renouvelable (EnR) et leur financement citoyen sur la base de capitaux privés, le tout permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs d’installations de capacités d’EnR. De ce fait, les membres d’une communauté d’énergie renouvelable doivent être situés à proximité des projets d’énergie renouvelables développés par la communauté, tandis que la définition d’une communauté énergétique citoyenne ne contient pas de limitation géographique. Les communautés énergétiques citoyennes peuvent ainsi être perçues comme une généralisation des communautés d’énergie renouvelables, dont l’objet est notamment de faciliter l’accès à ses membres aux différents marchés de l’électricité. Il est également notable qu’une communauté d’énergie renouvelable est bi-énergie, et peut à ce titre concerner du biogaz, tandis qu’une communauté énergétique citoyenne, du fait du champ d’application de la directive qui la définit, ne s’applique qu’à l’électricité. On peut enfin constater que le périmètre des participants concernés ainsi que les conditions de contrôle et de gouvernance des deux types de communautés diffèrent.

Pour autant, dans les deux cas de figure, les communautés énergétiques doivent être envisagées comme des schémas organisationnels, leur permettant de faire valoir certains droits, et non comme des activités en tant que telles. En effet, la directive Energies Renouvelables dispose entre autres que les Etats membres doivent :

  • veiller à ce que les communautés d'énergie renouvelable puissent participer aux régimes d'aide disponibles sur un pied d'égalité avec les grands acteurs ;
  • veiller à ce que les communautés d’énergie renouvelable puissent accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents directement ou par agrégation d'une manière non discriminatoire ;
  • prévoir un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de ces communautés.

De façon analogue, la refonte de la directive Electricité vise à reconnaître certaines catégories d’initiatives citoyennes énergétiques au niveau de l’Union en tant que communautés énergétiques citoyennes afin de leur offrir un cadre favorable, un traitement équitable, des conditions de concurrence équitables et un ensemble bien défini de droits et d’obligations.

Une opération d’autoconsommation collective pourrait ainsi être organisée dans le cadre d’une communauté énergétique, sans pour autant que ce type d’organisation soit obligatoire. Réciproquement, une communauté énergétique pourrait mener d’autres activités que de l’autoconsommation. 

Enfin, la refonte de la directive Energies Renouvelables rappelle toutefois « qu’il n'y a pas lieu que les membres des communautés soient exemptés des coûts, frais, prélèvements et taxes pertinents qui seraient supportés, dans une situation analogue, par les consommateurs finals qui ne sont pas membres d'une communauté ou par les producteurs dans une situation similaire, ou lorsque l'infrastructure du réseau public est utilisée aux fins de ces transferts. »

2. La loi Énergie Climat transpose en droit français la notion de communauté d’énergie renouvelable

La notion de communauté d’énergie renouvelable a été transposée en droit français par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

« Art. L. 211-3-2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

  1. Repose sur une participation ouverte et volontaire ;
  2. Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
  3. A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :

  1. Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;
  2. Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;
  3. Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.

 

D’après cette définition, les collectivités territoriales peuvent être membres de telles communautés, qui pourraient donc constituer un nouveau levier d’intervention et d’engagement local énergétique pour les collectivités.

L’article 39 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat autorise par ailleurs le gouvernement à prendre par ordonnances dans les douze mois suivant sa publication les mesures nécessaires à la transposition de la refonte de la directive Electricité. La notion de communauté énergétique citoyenne devrait ainsi également être définie en 2020. 

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