Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR)

Contenu mis à jour le 05/12/2020

Cette page a été rédigée par

la Commission de régulation de l'énergie

Les Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) sont un outil de planification et de mutualisation des coûts de raccordement, facilitant l’intégration des énergies renouvelables au réseau public d’électricité.

1. Les S3REnR, un outil d’anticipation en faveur de la transition énergétique

À un instant donné, le réseau public possède en ses différents points des capacités d’accueil limitées, suivant ses propres caractéristiques et celles des installations de production et de consommation raccordées localement. Ces contraintes se répercutent sur la capacité du réseau public d’accueillir de nouvelles installations de production. Le grand nombre de demandes de raccordement d’installations de puissances importantes (fermes éoliennes notamment, avec une puissance installée passant de 39 MW à 1 683 MW entre 2000 et 2006 sur le territoire métropolitain) a conduit, à partir de 2003 et à la demande de la CRE, les gestionnaires de réseaux à mettre en place un système de file d’attente permettant aux projets les plus avancés de bénéficier des capacités d’accueil disponibles sur les réseaux publics de distribution et de transport d’électricité. Afin de permettre le raccordement d’un plus grand nombre d’installations de production, des créations et des renforcements de réseaux étaient nécessaires.

Pour rappel, le cadre général des raccordements d’une installation au réseau électrique est le régime du branchement, de l’extension et du renforcement :

Raccordement d’une installation dans le cadre du branchement, de l’extension et du renforcement (Source : CRE)

Un raccordement est constitué :

  • du branchement (uniquement en basse tension), constitué des ouvrages dédiés à l’utilisateur (article D. 342-1 du code de l’énergie), à la charge du demandeur ;
  • de l’extension, constituée des ouvrages, créés ou remplacés au niveau de tension du raccordement et créés au niveau de tension supérieur (article D. 342-2 du code de l’énergie). Le redevable de l’extension varie selon les situations. Dans le cas d’une installation de production, le producteur est redevable de l’extension ;
  • du renforcement, constitué des autres ouvrages à créer ou remplacer. Le renforcement est couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).

Ce contexte de saturation des capacités d’accueil est propice à des effets de seuil : un unique demandeur de raccordement peut être amené à financer seul des ouvrages qui seront ensuite utilisés par d’autres demandeurs de raccordement. Cet effet est illustré dans le schéma ci-dessous. Un premier producteur éolien doit financer l’extension du réseau, comprenant notamment un poste source (HTB/HTA), ce qui crée un effet « barrière ». Au contraire, les demandeurs suivants bénéficient d’un effet d’aubaine, puisqu’ils peuvent bénéficier des ouvrages financés par le premier producteur, sans participer à leur financement.

Financement des ouvrages de raccordement dans le cadre du branchement, de l’extension et du renforcement (Source : CRE)

Pour éviter ces effets, la CRE a proposé dans sa communication du 21 février 2008 de mettre en place un système de mutualisation des coûts de raccordement. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II » a prévu la mise en place de Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Les SRCAE déclinent ensuite leurs objectifs en matière de production d’énergies renouvelables par des Schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables (S3REnR). En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », les SRCAE sont désormais intégrés dans les Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). L’objectif de ces schémas est notamment de mutualiser tout ou partie du coût du raccordement entre les producteurs d’énergie renouvelable d’une même région.

2. L’élaboration des schémas

Le code de l’énergie prévoit que ces schémas régionaux sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité (collectivités locales, syndicats d’électricité) concernés. Pour les Zones Non Interconnectées, le gestionnaire des réseaux publics de distribution du territoire concerné élabore le schéma régional. Les préfets de région fixent les capacités globales réservées pour l’accueil de la production d’électricité renouvelable, en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, du SRCAE et de la dynamique de développement des énergies renouvelables régionale (art. L. 321-7 du code de l’énergie).

En accord avec cette capacité globale réservée à la maille régionale, le gestionnaire du réseau public de transport détermine les capacités réservées pour l’accueil de la production par ouvrage du réseau électrique et le périmètre de mutualisation des ouvrages nécessaires au raccordement des installations. Ce travail d’anticipation des ouvrages à créer s’effectue sur la base d’une estimation des gisements de production à raccorder par zone géographique, élaborée en lien avec les organisations professionnelles de producteurs d’électricité et des collectivités notamment (art. D321-12 du code de l’énergie).

Le coût des ouvrages mutualisés à créer est supporté par l’ensemble des producteurs en fonction de la puissance de leurs installations (quote-part). Le préfet de région approuve le coût à supporter par les producteurs, le montant de la quote-part unitaire. La quote-part unitaire est calculée en divisant le coût total des créations d’ouvrage de réseau à mutualiser à la maille régionale par la puissance à raccorder prévue dans le S3REnR. Le coût de renforcement des ouvrages est supporté par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).

La CRE approuve les méthodes de calcul des coûts prévisionnels des ouvrages mutualisés.

3. Le raccordement au réseau dans le cadre d’un S3REnR

Un producteur d’énergie renouvelable s’inscrivant dans un S3REnR souhaitant se raccorder à un réseau public d’électricité est redevable d’une contribution au titre des ouvrages propres, permettant son raccordement à un ouvrage du réseau existant ou du périmètre de mutualisation, et d’une quote-part en fonction de la puissance de son installation. En application de l’article D. 321-10 du code de l’énergie, les S3REnR ne sont pas applicables aux conditions de raccordement des installations de production d’électricité renouvelable de moins de 100 kVA, qui sont donc raccordés sous le régime du branchement, de l’extension et du renforcement.

Prenons l’exemple d’un producteur souhaitant installer un parc éolien de 5 MW sur la commune de Treillières. Celui-ci peut consulter le site caparéseau développé par les gestionnaires de réseaux présentant les capacités d’accueil les réseaux d’électricité. La CRE a demandé aux gestionnaires de réseaux, dans ses délibérations du 12 décembre 2019 relatives à l’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement, d’assurer une mise à jour mensuelle des informations présentées sur le site caparéseau.

Le site Caparéseau des gestionnaires de réseaux (Source : Caparéseau.fr)

Le producteur constate que le poste source le plus proche est situé sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre et dispose d’une capacité réservée au titre du S3REnR et disponible de 6,0 MW. Le S3REnR en vigueur est celui de la région Pays-de-la-Loire, avec une quote-part de 13,98 k€/MW. Le producteur peut donc raccorder son projet au poste source « Gesvres », et sera redevable d’une quote-part de 69,9 k€ au titre de la participation au S3REnR. Le producteur sera également redevable de la contribution relative à ses ouvrages propres, permettant de relier son installation de production au poste source.

Selon la puissance des installations, une réfaction des coûts de raccordement est possible (part du coût de raccordement couvert par le TURPE). Le taux de réfaction est fixé par arrêté pris en application de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, et permet, selon les puissances de raccordement, de réduire les coûts de raccordement à la charge du demandeur de raccordement.

Le schéma ci-dessous résume la répartition des coûts à supporter dans le cas d’un raccordement s’inscrivant dans le cadre d’un S3REnR.

Financement des ouvrages de raccordement dans le cadre d’un S3REnR (Source : CRE)

4. Un mécanisme évolutif

Le S3REnR vise à couvrir a priori une période de 10 ans, les hypothèses sur lesquelles le schéma a été élaboré peuvent donc évoluer. Les décisions de création ou de renforcement de réseaux peuvent alors également être remises en cause, des mécanismes permettant une souplesse des S3REnR sont donc à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport.

Lorsque la capacité réservée sur un poste est insuffisante pour accueillir un projet, la capacité réservée peut être transférée d’un autre poste pour permettre d’accueillir le projet. Ce transfert est possible dans la mesure où ni le montant de la quote-part, ni la capacité globale réservée au titre du schéma ne sont modifiées. Les transferts de capacité sont notifiés au préfet de région (art. D. 321-21 du code de l’énergie).

Lorsque les transferts ne suffisent pas à répondre à une demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l’adaptation du schéma. Les adaptations sont limitées par l’évolution de la quote-part, de la capacité d’accueil et des coûts d’investissements qu’elles peuvent provoquer (art. D. 321-20-2 du code de l’énergie). Les adaptations permettent d’engager des travaux qui n’étaient pas prévues initialement dans le schéma.

Lorsque le schéma approche de la saturation, en cas de difficulté de mise en œuvre importante, en cas de révision du SRCAE ou à la demande du préfet de région, le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma. La révision permet l’étude d’un nouveau schéma (art. D. 321-20-5 du code de l’énergie).

Et demain, quelles évolutions attendues ?