Cadre juridique

Contenu mis à jour le 11/12/2020

Cette section a été rédigée par

La Commission de régulation de l'énergie

1. Droit de l’Union européenne

L’autoconsommation apparait en droit de l’Union européenne en 2018 dans le cadre du paquet Energie propre. La refonte de la directive européenne relative aux énergies renouvelables[1] prévoit une définition des « autoconsommateurs d’énergies renouvelables »[2] et une définition des « autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective »[3]. L’article 21 de cette même directive introduit également la notion de « droit à l’autoconsommation », que les Etats membres doivent garantir aux consommateurs.

Par ailleurs, l’article 15 de la directive 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité[4] introduit la notion de « client actif »[5].

2. Droit national

L’autoconsommation est apparue en droit national avant la parution du paquet Energie propre. Prévue par l’article 119 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte[6] (dite « LTECV »), l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité, ratifiée par la loi du 24 février 2017[7], a inscrit dans le code de l’énergie la définition de l’autoconsommation et les dispositions afférentes. Ces dispositions ont par la suite été modifiées par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises[8] (dite loi « PACTE »), ainsi que par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

2.1 Dispositions du code de l’énergie relatives à l’autoconsommation

Les articles L.315-1 à L.315-8 du code de l’énergie précisent les définitions et les différents régimes de l’autoconsommation : 

  • L’article L.315-1 définit une opération d’autoconsommation individuelle comme « le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage ». Cet article a été modifié par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et précise également que « l'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur ».
  • L’article L.315-2 définit une opération d’autoconsommation collective : « l'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels ». 
  • Depuis la loi du 8 novembre 2019, ce même article L.315-2 définit également une opération d’autoconsommation collective « étendue » : « une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
  • L’article L.315-3 prévoit la fixation de tarifs spécifiques aux opérations d’autoconsommation. Il dispose que « la Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d'accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux ».
  • L’article L.315-4 précise les modalités de répartitions des flux soutirés par les autoconsommateurs. Il dispose que « la personne morale organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective […] indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés./ Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective […] fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit la consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
  • L’article L.315-5 précise l’affectation des flux injectés sur le réseau, par des installations d’une puissance maximale de 3 kilowatts, qui ne font pas l’objet d’un contrat d’achat : « les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau ».
  • L’article L.315-6 vise à adapter le cadre technique et contractuel en vigueur, aux opérations d’autoconsommation : « les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation ».
  • L’article L.315-7 dispose que « les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation [...] déclarent ces installations au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service ».
  • Enfin, l’article L.315-8 dispose que les conditions d’application des précédents articles sont définies par décret. Ces dispositions ont fait l’objet d’un décret du 28 avril 2017[9] et figurent au sein des articles D.315-1 et suivants de la partie réglementaire du code de l’énergie. 

2.2 Focus sur le périmètre des opérations d’autoconsommation collective et d’autoconsommation collective étendue

L’article L.315-2 du code de l’énergie, créé par l’ordonnance du 27 juillet 2016, prévoyait qu’une opération d’autoconsommation était « collective » lorsque la fourniture d’électricité était effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection étaient situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution.

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 a modifié les dispositions de cet article en précisant que les utilisateurs d’une opération d’autoconsommation collective doivent se situer en aval d’un même poste de transformation d’électricité de moyenne en basse tension (ci-après « poste HTA/BT »). C’est sur la base de ce périmètre qu’un tarif de distribution spécifique aux opérations d’autoconsommation collective a été mis en place par la CRE.

Le critère « réseau » prévalant jusqu’alors (i.e. participants devant être situés en aval d’un même poste HTA/BT) pouvait toutefois empêcher des utilisateurs du réseau proches géographiquement, par exemple dans la même rue, de participer à une même opération, ce qui pouvait être considéré comme un frein au développement de la filière. Ainsi, une demande forte d’un élargissement du périmètre des opérations d’autoconsommation collective, afin de permettre à davantage d’opérations de se réaliser, a mené à une évolution législative. 

L’article 126 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après « loi PACTE ») a ainsi modifié les dispositions de l’article L.315-2 du code de l’énergie, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans. Cet article précise désormais que :

  1. une opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension ;
  2. un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les critères additionnels, notamment de proximité géographique, que doit respecter une opération d’autoconsommation collective, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Par ailleurs, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié l’article L.315-2 du code de l’énergie, qui qualifie désormais d’ « opération d'autoconsommation collective » la fourniture d'électricité effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés  dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. L’article L.315-2 du code de l’énergie est complété par la définition d’une opération d’autoconsommation collective dite « étendue », pour laquelle des critères doivent être précisés par arrêté.

Ainsi, l’arrêté du 21 novembre 2019[10] dispose que l’opération d’autoconsommation collective est qualifiée d’ « étendue » lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et qui respectent les critères suivants :

  1. Ils sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas deux kilomètres.
  2. La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :
    • MW sur le territoire métropolitain continental ;
    • 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

Ces critères permettent ainsi à davantage de citoyens de s’échanger de l’électricité produite localement et de devenir de ce fait acteurs du système électrique français.

(1) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie pro-duite à partir de sources renouvelables
(2) Article 2, 14)
(3) Article 2, 15)
(4) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
(5) « Client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux situés à l'intérieur d'une zone limitée ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, ou qui vend l'électricité qu'il a lui-même produite ou parti-cipe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale »
(6) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(7) Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
(8) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
(9) Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie
(10) Arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue

Dispositifs de soutien accordés à l’autoconsommation